57. Tout procès-verbal est rédigé en 3 exemplaires selon le modèle prévu à l’annexe 9 ou 11, selon le cas.
Le premier exemplaire est transmis par la personne autorisée, dans les 24 heures, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou au détenteur de ce qui est prélevé, saisi, éliminé ou confisqué ou à leur représentant, ou au gardien de ce qui a été saisi ou confisqué et, le cas échéant, au représentant de l’entreprise de transport. Un exemplaire est conservé par la personne autorisée.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 57; D. 1830-93, a. 1.